H-4.1, r. 13.1 - Tarif d’honoraires des huissiers de justice

Texte complet
1. (Abrogé).
D. 1096-2015, a. 1; D. 136-2019, a. 1.
1. Dans le présent règlement, les classes de procédures auxquelles il est référé correspondent à:
a)  Classe 1:
i.  une procédure qui relève de la compétence de la Cour du Québec ou d’une cour municipale, une procédure prise en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou du Code criminel (L.R.C. 1985, chapitre C-46), lorsqu’aucun montant n’est en jeu ou que le montant en jeu n’excède pas 500 $;
ii.  une procédure qui émane d’une personne ou d’un organisme qui a des pouvoirs judiciaires ou administratifs.
b)  Classe 2:
i.  une procédure qui relève de la compétence de la Cour du Québec ou d’une cour municipale, une procédure prise en vertu du Code de procédure pénale ou du Code criminel, et qui n’est pas comprise dans la classe 1;
ii.  une procédure qui relève de la Cour supérieure, de la Cour d’appel, de la Cour suprême ou de la Cour fédérale ainsi que d’un tribunal d’une autre province ou d’un autre pays.
D. 1096-2015, a. 1.